Loi
constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de
l’environnement (1).
NOR:
JUSX0300069L
Version
consolidée au 23 août 2008
Article 1
A modifié les
dispositions suivantes :
·
Modifie
Constitution du 4 octobre 1958 - art. PREAMBULE (V)
Article 2
La Charte de
l’environnement de 2004 est ainsi rédigée :
Le peuple français,
Considérant,
Que les ressources et
les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
Que l’avenir et
l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l’environnement
est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l’homme exerce
une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre
évolution ;
Que la diversité
biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines
sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par
l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation
de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts
fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin d’assurer un
développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne
doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres
peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
Art. 1er. - Chacun a
le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Art. 2. - Toute
personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement.
Art. 3. - Toute
personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes
qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter
les conséquences.
Art. 4. - Toute
personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à
l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
Art. 5. - Lorsque la
réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques,
pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les
autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans
leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation
des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de
parer à la réalisation du dommage.
Art. 6. - Les
politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet,
elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le
développement économique et le progrès social.
Art. 7. - Toute
personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi,
d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les
autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques
ayant une incidence sur l’environnement.
Art. 8. - L’éducation
et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et
devoirs définis par la présente Charte.
Art. 9. - La
recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à
la mise en valeur de l’environnement.
Art. 10. - La
présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.
Article 3
A modifié les
dispositions suivantes :
·
Modifie
Constitution du 4 octobre 1958 - art. 34 (M)
Fait à Paris, le 1er
mars 2005
Par le Président de
la République :
Jacques Chirac
Le Premier
ministre,
Jean-Pierre
Raffarin
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Dominique
Perben
Le ministre de
l’écologie
et du développement
durable,
Serge Lepeltier
(1) Travaux
préparatoires : loi n° 2005-205.
Assemblée nationale
:
Projet de loi
constitutionnelle n° 992 ;
Rapport de Mme
Nathalie Kosciusko-Morizet, au nom de la commission des lois, n° 1595 ;
Avis de M. Martial
Saddier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1593 ;
Discussion les 25 et
26 mai 2004 et adoption le 1er juin 2004.
Sénat :
Projet de loi
constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, n° 329 (2003-2004) ;
Rapport de M. Patrice
Gélard, au nom de la commission des lois, n° 352 (2003-2004) ;
Avis de M. Jean
Bizet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 353 (2003-2004)
;
Discussion le 23 juin
et adoption le 24 juin 2004.
Congrès du Parlement
:
Décret du Président
de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de
loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès : adopté le 28 février
2005.